1. Début novembre 2014, notre Cabinet a obtenu pour l’un de ses Clients, l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement l’ayant placé sous curatelle renforcée.

2. Les faits sont les suivants. En avril 2014, un homme tétraplégique a été placé par un Juge des tutelles sous curatelle renforcée, sur la base d’un certificat médical circonstancié établi le 29 août 2013. Estimant ne pas avoir besoin de mesure de protection judiciaire, il interjette appel de la décision en se déplaçant lui-même, en fauteuil roulant électrique, au greffe du Tribunal d’Instance, puis nous confie son dossier pour l’assister dans le cadre de la procédure devant la Cour d’appel.

Compte tenu de sa parfaite conscience des choses, nous dirigeons notre Client vers un médecin expert pour une expertise psychiatrique effectuée à titre privé.

3. Les conclusions du médecin psychiatre est implacable : « Monsieur […] a une altération de ses capacités physiques. Il n’y a pas d’altération de ses capacités mentales. L’altération de ses capacités physiques ne l’empêche pas d’exprimer sa volonté et il n’a aucunement besoin d’être conseillé ou représenté dans les actes de la vie civile. »

Or, conformément à l’article 425 du Code civil, seule peut être placée sous protection judiciaire (sauvegarde de justice autonome, curatelle, tutelle) une personne « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés  mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. »

Rien de tel en l’espèce : le certificat médical circonstancié établi par le médecin inscrit mentionne que notre Client n’a pas d’altération mentale, et que son altération corporelle n’empêche pas l’expression de sa volonté.

4.  Dans ces conditions, le Cabinet décide de saisir le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Juge des tutelles.

Plusieurs raisons guident notre stratégie : en premier lieu, le parfait état mental de notre Client, constaté par une expertise ; en second lieu, le fait qu’à Paris, entre la date de la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’appel, il s’écoule généralement un an, de sorte que si l’arrêt de l’exécution provisoire était accordé, notre Client retrouverait immédiatement sa liberté civile (le jugement de curatelle renforcée ne serait dès lors plus exécutoire), dans l’attente de la date de l’audience d’appel.

5. Par ordonnance en date du 13 novembre 2014, rendue moins de trois semaines après l’audience qui s’était tenue le 21 octobre 2014, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris suit notre argumentation, et ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ayant placé notre Client en curatelle renforcée.

Par l’effet de cette ordonnance, la mesure de curatelle renforcée cesse de produire effet : notre Client a retrouvé l’usage de ses moyens de paiement, et peut désormais attendre sereinement l’audience de la Cour d’appel qui statuera d’ici six à huit mois sur l’appel dirigé contre le jugement de curatelle renforcée.

Notre conseil : devant le Juge des tutelles et la Cour d’appel, il est fortement recommandé d’être assisté par un avocat versé en droit des curatelles et tutelles, garant du respect du Droit et de l’exercice effectif des droits de la défense : ne pas être assisté, voilà le danger.

Valéry MONTOURCY
Avocat au Barreau de Paris
Droit des majeurs vulnérables (sauvegardes, curatelles, tutelles)

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