Le principe de primauté familiale ne peut recevoir application au profit du conjoint qu’à la condition de servir l’intérêt du majeur protégé, ce qui suppose de démontrer l’aptitude du candidat à exercer la mesure, sa proximité affective avec le majeur protégé, et préalablement sa conscience de la réalité de l’état de santé intellectuelle du majeur protégé.