1. En décembre 2010, une personne saisit le Juge des tutelles dans l’intérêt de son père, dont les facultés intellectuelles s’amenuisent. Un jugement de curatelle renforcée, désignant la Requérante comme curatrice, est rendu en 2011.

 2. En 2014, constatant l’aggravation de la détérioration des capacités cognitves de son père, la curatrice familiale saisit de nouveau le Juge des tutelles, certificat médical d’un médecin inscrit à l’appui, aux fins de placement sous tutelle du majeur protégé.

3. Avant la convocation d’usage, le greffier en chef formule plusieurs observations comptables à la curatrice, auxquelles celle-ci répondra sans recevoir de retour du greffe.

4. Le juge des tutelles rend une ordonnance de dispense d’audition du majeur protégé, compte tenu de l’état de santé de celui-ci. La curatrice contactera le greffe pour savoir s’il est utile qu’elle se rende à l’audience : il lui sera répondu que sa présence n’est pas nécessaire, l’audience étant une formalité. 

5. Le jugement rendu le 22 août 2014 prononce la tutelle, mais contre toute attente, reproche à la curatrice familiale son absence à l’audience, l’insuffisance de ses observations d’ordre comptable au greffier en chef, et la décharge de ses fonctions au profit d’une association tutélaire.

6. La curatrice familiale, déchargée de l’exercice de la mesure de protection de son père, fait appel.

7. Par arrêt en date du 06 mars 2015, la Cour d’appel de Pau, suivant l’argumentation de notre Cabinet développée à l’audience, a infirmé le jugement de première instance, déchargé l’association tutélaire, attribué à l’ancienne curatrice familiale la tutelle à la personne de son père, et désigné l’autre fille du majeur protégé en qualité de tutrice aux biens.

8. Cette remarquable décision constitue une application juste et rigoureuse du principe de primauté familiale, dont l’essence est de permettre à la famille, socle de notre société, de s’occuper en premier lieu de la protection de la personne, d’une part, et du patrimoine, d’autre part, de l’un de ses membres.

9. En l’espèce, aucune faute n’avait été reprochée à l’ancienne curatrice concernant la protection de la personne de son père, envers lequel une grande bienveillance et des soins constants étaient caractérisés. Dans ces conditions, l’instituer tutrice à la personne était justifié. L’autre enfant du majeur en tutelle s’étant proposé pour exercer la mission de tutrice aux biens, sans qu’aucune opposition n’ait été exprimée, c’est naturellement que la Cour d’appel de Pau désigne le second enfant tuteur aux biens de son père.

10. Conseil pratique.  On ne le redira jamais assez : la spécificité du droit des majeurs vulnérables justifie d’être assisté par un avocat spécialiste de cette matière.

Valéry MONTOURCY
Avocat au Barreau de Paris
Droit des majeurs vulnérables (sauvegardes, curatelles, tutelles)

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