Tutelle, départ du domicile, et vente du logement d’un majeur protégé

De nombreuses personnes placées sous protection me demandent d’être leur avocat, et me confient redouter que leur curateur ou leur tuteur cherche au plus vite à faire vendre leur domicile pour les placer dans une maison de retraite ou en un Ehpad, et gérer leur argent à sa guise.

Il s’agit là d’une crainte réelle, mais qui n’a en vérité pas lieu d’être. Dans leur quasi-unanimité, les tuteurs professionnels se comportent avec conscience, respect, délicatesse, professionnalisme. S’il existe quelques tuteurs malfaisants, animés d’arrière-pensées médiocres ou malfaisantes, qui finissent toujours par être sanctionnés, ils ne représentent qu’une fraction infinitésimale de la profession. La quasi-totalité des M.J.P.M. sont des personnes vertueuses, respectueuses, empathiques, soucieuses du bien-être de la personne protégée dont ils ont la charge.

Abordons les règles relatives à la protection du logement.

  1. Toute personne protégée a le droit fondamental de choisir son lieu de vie, et donc, de vouloir rester chez elle, tant qu’elle le souhaite

Le logement est le siège des intérêts fondamentaux de toute personne, l’endroit où elle a ses souvenirs, où elle se sent bien, a ses habitudes, son mobilier. Un logement où l’on se sent bien est un édifice qui contribue au maintien de l’équilibre psychique. Home sweet home…

Ce principe est rappelé à l’article 459-2 al. 1 du code civil :

« La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. »

Dès lors, nul ne peut imposer un changement de domicile à une personne protégée.

Il faut que la personne protégée le veuille.

  1. Lorsqu’une personne vulnérable décline, elle doit pouvoir rester à son domicile le plus longtemps possible

Ce principe est posé à l’article 426 du Code civil :

« Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. »

« Aussi longtemps qu’il est possible » signifie : « Aussi longtemps que cela est médicalement possible. » Tant que l’état de santé du majeur protégé permet le maintien à domicile, ce maintien est la règle. Ce n’est que dans le cas où l’état de santé de la personne vient à se dégrader à un point tel que les passages journaliers du SSIAD ne suffisent plus à assurer des soins appropriés, qu’un changement de lieu de vie sera envisagé.

Pour que le majeur protégé puisse rester le plus longtemps possible à son domicile, le protecteur sera avisé de procéder à des travaux d’aménagement, d’ergothérapie (w.-c. adaptés, barre d’appui, transformation de la baignoire en douche avec siège, remplacement de la cuisinière au gaz par une cuisinière induction, etc. etc.).

  1. Quand le maintien à domicile n’est plus possible, le Juge des tutelles doit autoriser le changement de lieu de vie, en cas de nécessité médicale et d’opposition du majeur protégé

La situation la plus fréquente en pratique est la suivante : une personne protégée vit à son domicile, d’abord seule, puis avec des aides (souvent mises en place pour la première fois par le protecteur) ; l’état de santé de la personne se dégrade ; le volume des aides augmente ; l’état de santé de la personne se dégrade encore, de sorte qu’elle a besoin de davantage d’heures d’auxiliaires de vie, et là :

  • Soit elle n’a plus les moyens de financer seule son maintien à domicile (faute d’épargne suffisante ou de patrimoine immobilier suffisant, et faute d’un revenant couvrant ses charges), mais ses enfants (obligés alimentaires) peuvent compléter le budget pour financer le maintien à domicile (cela suppose que le protecteur soit exigeant sur cette dimension participative de la famille) : le maintien à domicile peut se poursuivre.
  • Soit la personne protégée n’a plus les moyens de financer seule son maintien à domicile, et il n’existe aucun enfant susceptible de le faire. La question de l’institutionnalisation se pose alors de façon prégnante. Dès lors :
    • La personne protégée accepte de visiter un EHPAD en vue d’une admission, et l’EHPAD lui convient. C’est la situation idéale. L’admission a lieu.
    • La personne protégée, très affaiblie, n’est plus en capacité de donner un consentement éclairé : il appartient au protecteur de procéder à une requête au visa de l’article 459-2 al. 3 du code civil : « En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué statue. » Le protecteur joindra un certificat médical probant, et le Juge pourra désigner un médecin pour en avoir un autre. Dès réception de l’ordonnance du Juge des tutelles, le protecteur pourra procéder au transfert. 
    • La personne protégée, bien que très affaiblie, refuse malgré tout une institutionnalisation : le protecteur doit solliciter au visa précité de l’article 459-2 al. 3 du code civil l’accord du Juge des tutelles. En raison des éléments médicaux qui lui sont présente, le Juge des tutelles rend une ordonnance fixant comme nouveau lieu de vie un Ehpad.

Dans cette dernière situation – particularité de la matière –, cette ordonnance ne pourra pas être exécutée tant que le majeur protégé n’y aura pas consenti. En effet, le droit des majeurs protégés est régi par le respect de la dignité de la personne (il serait contraire à celle-ci qu’une ordonnance soit exécutée par la force publique ou la contrainte physique), et par le respect de sa volonté pour tout ce qui concerne le lieu de vie (cf. art. 459-2 du code civil, « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. »)

Il faudra donc que le protecteur cherche à convaincre le majeur protégé de l’utilité de l’ordonnance rendue, mais si le majeur protégé maintient son refus (étant par exemple dans le déni de son état de santé), le protecteur ne pourra rien faire de plus.

En pratique, il faudra attendre – hélas – la survenance d’une chute à domicile qui conduira le majeur protégé à l’hôpital, puis au S.S.R. (soins de suite et de réadaptation), puis, en cas de nouvel affaiblissement physique, à l’EHPAD. Dans certaines situations, le majeur protégé enchaîne plusieurs hospitalisations (avec ou sans S.S.R.) suivies de plusieurs retours à domicile, jusqu’à ce que la chute de trop, dans un contexte d’altérations cognitives avancées, aboutisse à une institutionnalisation.

Il existe une autre situation, plus terre-à-terre, qui conduit le Juge des tutelles à fixer par ordonnance le lieu de vie de la personne dans un Ehpad : le protecteur et la famille du majeur protégé n’ont pas trouvé de personnel qualifié en nombre suffisant. Le majeur protégé aurait les moyens de rester à domicile avec des auxiliaires de vie, mais il se trouve dans un désert para-médical de sorte qu’il n’existe aucune auxiliaire de vie disponible. Cette situation de pénurie professionnelle est une triste réalité, qui touche la plupart des métiers. 

Une fois que le majeur protégé aura intégré un EHPAD, se posera la question du sort de son domicile.


  1. Seul le Juge des tutelles peut autoriser la vente du logement ou la résiliation du contrat de bail portant sur le logement

Quel que soit le régime de protection (sauvegarde de justice, curatelle simple, curatelle renforcée, curatelle aménagée, tutelle, habilitation familiale), lorsque le majeur protégé est entré en EHPAD, l’ancien logement ne peut être aliéné, c’est-à-dire vendu, en l’absence d’une ordonnance du Juge des tutelles l’autorisant.

Cette autorisation judiciaire n’est donnée qu’au vu d’un certificat médical établissant l’impossibilité pour la personne de rester à son domicile, ou de rentrer chez elle. 

Cette autorisation judiciaire fixe un prix net vendeur minimum à partir duquel la vente pourra être signée, le Juge s’appuyant pour ce faire sur deux avis de valeur (minimum) produits par le protecteur. 

Ainsi, le curateur et le tuteur ne peuvent jamais décider de la vente du logement : ils peuvent la solliciter auprès du Juge des tutelles, qui l’autorise ou la refuse. Le Juge peut convoquer le majeur protégé (s’il est en état de s’exprimer) et son protecteur à une audition qui permettra un débat contradictoire.

Il en résulte que :

  • La vente du logement est autorisée par le Juge des tutelles lorsque l’état de santé de la personne protégée commande une institutionnalisation ET que celle-ci n’a pas les moyens de la financer autrement.
  • Le Juge n’autorise pas la vente du logement si le majeur protégé fait état de son attachement à ce bien, et qu’il n’y a aucune nécessité financière de le vendre. 
  • Dans l’esprit de la loi, le protecteur sera inspiré, quand il envisage de vendre le logement, de proposer par priorité aux membres de la famille d’acheter, afin que le bien reste en famille, ce qui correspond bien souvent à ce qu’aurait voulu le majeur protégé.
  1. La protection de la résidence secondaire 

En droit des majeurs protégés, la résidence secondaire est protégé comme le logement (tant de souvenirs transgénérationnels s’y sont déposés) : sa vente n’est possible qu’avec l’accord du juge des tutelles.

Souvent, en l’état de la fiscalité (taxe foncière, taxe sur les résidences secondaires), et compte tenu du poids des charges (fluides, assurance, entretien du jardin, réparation diverses, imprévus…), le protecteur interrogera le majeur protégé sur ses souhaits : souvent, lorsque le majeur protégé ne s’y rend plus en raison de son état de santé, et que sa situation financière est précaire (le financement de sa dépendance n’est pas assuré), le protecteur fera évaluer le bien et déposera une requête au Juge des tutelles, aux fins de vente.

Là encore, le protecteur demandera à la famille si elle souhaite acheter le bien.   

Une autre solution sera de proposer au Juge des tutelles de vendre la nue propriété du bien. Ainsi, le majeur protégé recevra un capital substantiel et restera usufruitier.

  1. Conventions de jouissance précaire

Le protecteur peut, sans avoir à solliciter l’accord du Juge des tutelles, autoriser un membre bienveillant de la famille du majeur protégé à occuper en tout ou partie le logement ou la résidence secondaire, de façon temporaire, le temps que le majeur protégé se rétablisse : c’est ce qu’on appelle, en droit, une convention de jouissance précaire.

Par exemple, un petit-fils envisage des études universitaires à Paris ; sa grand-mère, majeure protégée, vit encore à son domicile où elle a une chambre disponible : le protecteur pourra conclure avec le petit-fils une convention d’occupation temporaire, qui ne saurait en aucun cas constituer ni une location ni une sous-location. Il s’agit d’un prêt à usage à durée limitée, dans le respect des liens familiaux entretenus par le majeur protégé. De même, si, dans cet exemple, la grand-mère est pour quelques mois en EHPAD dans le cadre d’un contrat de séjour temporaire, il est possible de permettre aux membres bienveillants de la famille de séjourner dans son appartement lorsqu’ils viennent à Paris pour lui rendre visite (la majeure protégée n’aurait sans doute pas voulu que ses proches doivent aller à l’hôtel…).

C’est ce que sous-tend l’article 426 al. 2 du code civil : « Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. »

  1. Conclusion

    . Sanctuaire du majeur protégé, son domicile est protégé par le Juge des tutelles. La réflexion autour de l’éventuelle vente logement dépend de nombreux facteurs, et il est essentiel de s’entourer de conseils d’un avocat rompu au droit des majeurs protégés qui pourra en outre écrire au Juge des tutelles et apporter un éclairage différent.

Notre cabinet intervient en permanence au soutien des intérêts des majeurs protégés et des membres bienveillants de leur famille, partout en France.

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