A quelles conditions un acte conclu par une personne vulnérable peut-il être annulé ?

Une personne vient d’être placée en curatelle ou en tutelle. Le mérite premier de cette mesure de protection est bien souvent de stopper une hémorragie financière, dans la mesure où, à compter de la prise en main des comptes bancaires du majeur protégé par son curateur ou son tuteur, les tiers mal intentionnés ne peuvent plus obtenir d’argent de la personne vulnérable.

Mais qu’en est-il des actes passés par le majeur vulnérable antérieurement au jugement de curatelle ou de tutelle ? Un crédit à la consommation inutile ? Un prêt personnel douteux réclamé par un « proche » ? Un achat dispendieux dépourvu de rationalité ? Le curateur ou le tuteur doit-il les honorer, et continuer de régler ceux qui se présentent comme créanciers ? 

Maître Montourcy, avocat dédié au droit des majeurs protégés, intervenant pour ses Clients sur toute la France, répond à ces questions.

I – Les engagements financiers du majeur protégé ne cessent pas avec la mesure de protection

La mise en place d’une mesure de protection — sauvegarde de justice, curatelle, tutelle — oblige le protecteur à régler les charges courantes du majeur protégé : loyer et/ou charges de copropriété, fluides (eau, électricité, gaz), voire à en souscrire de nouvelles (mutuelle, quand il n’y en a pas ; réparation indispensable) afin de préserver sa dignité et de ne pas le mettre en difficulté. 

Le majeur protégé reste en effet débiteur de ses engagements contractuels et son protecteur doit assurer la continuité de l’exécution de ceux-ci. En cas de dette locative ou d’arriéré de charges de copropriété (bien souvent, en présence d’une maladie neurodégénérative, ou psychiatrique non traitée, les dettes s’envolent), le protecteur cherchera, après avoir établi le budget du majeur protégé, à proposer un échéancier au bailleur afin d’apurer les dettes.

Rien n’interdit à un créancier (bailleur, syndicat des copropriétaires) d’intenter une action en justice contre le majeur protégé pour obtenir un jugement le condamnant à payer une certaine somme d’argent.

En d’autres termes, contrairement à une idée reçue, la mesure de protection ne prémunit pas le majeur protégé contre des actions en justice légitimes intentées par des tiers : en revanche, la présence du curateur, ou du tuteur, dans le procès, permettra au majeur protégé de ne pas être seul, donc démuni, dans le cadre d’une telle procédure, puisque le curateur ou le tuteur veillera à ce que le majeur protégé ait un avocat, échangera avec ce dernier, lui transmettra des documents afin d’alimenter sa défense. Tout ce que le majeur protégé ne pourra qu’imparfaitement faire. 

En effet, en curatelle – qu’il s’agisse d’une curatelle simple, renforcée ou aménagée –, le majeur protégé est assisté en justice par son curateur, ce qui signifie que l’assignation reçue par le majeur protégé ne sera pas valable (et l’action, irrecevable) si une assignation n’est pas délivrée distinctement à son curateur. Cette assistance judiciaire constante est prévue à l’article 468 al. 3 du code civil :

Art. 468 al. 3 c. civ. – « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. »

En tutelle, le tuteur représente constamment le majeur protégé – ce qui inclut l’ensemble des actions en justice :

Art. 473 al. 1 c. civ. – « Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. »

Les exceptions visées par cet article concernent :

– les actes strictement personnels de l’article 458 du code civil (tels les actes de l’autorité parentale, le consentement donné à sa propre adoption), 

– les actes personnels de l’article 459 du code civil (« Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. »), 

– le droit pour toute personne protégée de choisir un avocat (dès lors que son état de santé le lui permet naturellement), 

– le droit pour le majeur protégé de faire appel seul de toute décision du juge des tutelles, du juge des enfants et du juge des libertés et de la détention,

– enfin, il est communément admis (« usage ») que la personne en tutelle (à la condition qu’elle y soit apte médicalement bien entendu) peut évidemment continuer de payer ses courses ou d’acheter des vêtements, avec son argent de vie, sans que le tuteur ne doive à sa place payer le boulanger, le primeur ou le commerçant !

Bien entendu, une mesure de protection judiciaire étant bien souvent prononcée par le Juge des tutelles lorsque la personne protégée a été ou est encore victime d’abus de faiblesse, il est possible, à certaines conditions, d’obtenir l’annulation des actes conclus par le majeur vulnérable avant qu’il ne soit protégé.

II – Le régime d’annulation des actes conclus par une personne vulnérable

Il convient de distinguer : les règles classiques, propre à toute personne, indépendamment du prononcé d’une mesure de protection judiciaire (A), les règles spécifiques applicables au cours de la période suspecte (B), et celles applicables en présence d’un acte accompli en cours de mesure (C).

A/ Le règle classique ou le droit commun de l’annulation d’un acte

L’article 414-1 du code civil dispose : « Pour accomplir valablement un acte, il faut être sain d’esprit. »

La première condition de validité d’un contrat, c’est l’aptitude à consentir de la Partie qui s’engage.

Nombreuses sont les situations dans lesquelles un tiers mal intentionné (escroc commercial, prédateur financier, abuseur de confiance ou de faiblesse) fait signer un contrat à une personne présentant un retard mental, une atteinte neuro-cognitive, ou hospitalisée. Qu’il s’agisse d’un contrat d’assurance, d’un devis pour des travaux, d’un crédit à la consommation, d’un viager… Il est possible d’agir en annulation de l’acte en invoquant l’article 414-1 du code civil, et de réclamer des dommages et intérêts.

Qui peut agir en justice ? Soit la victime elle-même, revenue à meilleure santé ; soit son protecteur, une fois la mesure de protection prononcée. 

Combien de temps pour agir ? La victime ou son protecteur doit agir dans les cinq ans de l’acte.

Devant quel tribunal ? Il convient de saisir le Tribunal Judiciaire dont dépend le domicile du Défendeur.

Est-il possible d’agir au pénal également ? Oui, il est possible en parallèle de déposer une plainte pénale (pour abus de confiance, abus frauduleux de faiblesse, escroquerie, selon les situations) afin qu’une enquête pénale soit diligentée par le procureur, que les policiers auditionnent la victime, placent en garde à vue le mise en cause, avant un renvoi devant le tribunal correctionnel. La prescription de l’action pénale est de six ans à compter de l’infraction. De sorte qu’il est possible d’assigner au civil ET de déposer une plainte pénale : si le Tribunal Judiciaire prononce l’annulation de l’acte et condamne la partie adverse à des dommages et intérêts, il suffira, lorsque viendra l’audience pénale, de se constituer partie civile sans réclamer de dommages et intérêts puisque le Tribunal Judiciaire aura déjà rendu un jugement civil…

B/ La protection spécifique offerte par le droit des majeurs protégés au cours de la période suspecte

Une altération mentale ne se déclare pas dans la semaine qui précède la saisine du Juge des tutelles. Bien souvent, une altération des fonctions intellectuelles se déclare des années avant, et avance progressivement, par paliers. Lorsque l’altération est débutante, la personne présente quelques troubles occasionnels qui la gênent, l’inquiètent parfois, mais n’entravent pas sa faculté de jugement, son intelligence, son entendement. Au fil du temps, en fonction du mode de vie de la personne (une vie culturelle et sociale riche, des passions, des activités, une soif d’apprendre…), de sa détermination à faire travailler son cerveau, et de son capital génétique, soit l’altération psychique en restera à un seuil léger, soit elle gagnera du terrain. Lorsque l’altération des fonctions intellectuelles progresse, et atteint un stade intermédiaire, mais non sévère, il est souvent difficile pour l’intéressé – et pour ses proches – d’envisager la perspective d’une mesure de protection, qui n’apparaît pas d’actualité tant que la famille est présente et que la personne ne se met pas en danger. 

Bien sûr, dans certains cas, un entourage présent et aimant ne rend pas nécessaire une mesure de protection. 

Dans d’autres cas, il suffit qu’un proche se soit absenté un moment (le temps d’un répit, de vacances) pour que le parent altéré reçoive la visite d’un indésirable qu’il n’a pas la ressource psychique d’éconduire. Ce tiers lui fait signer un acte et des semaines plus tard, en tombant sur des relevés bancaires, un enfant découvre que son parent a signé un crédit à la consommation, a payé à un prix exorbitant un nettoyage de la façade de la maison, a acheté une pompe à chaleur, un piano, du vin (une piquette présentée comme un grand cru), un abonnement inutile, etc. etc.

La famille va alors essayer de contacter le démarcheur, pour obtenir un remboursement, bien souvent en vain. Le parent est blessé dans son amour-propre, et prend conscience brutalement de sa fragilité, de sa suggestibilité. Le sujet jusqu’ici tabou, des mesures de protection, est alors abordé, et le parent, que l’entrée dans l’hiver de sa vie a rendu vulnérable, soit reconnaîtra son besoin de protection et voudra que ses proches deviennent ses protecteurs, soit entrera dans un déni ce qui rendra pour sa famille, plus douloureuse encore, et plus inéluctable, la procédure de protection judiciaire.

Lorsque la mesure de protection judiciaire est prononcée par le Juge des tutelles, au terme d’une procédure de plusieurs mois, le protecteur (curateur, tuteur, habilité) va pouvoir agir en application de l’article 464 du code civil dont le premier alinéa est reproduit ci-dessous :

Art. 464 c. civ. – « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. 

Ainsi, le prononcé d’une mesure de protection judiciaire va permettre d’agir en justice afin d’obtenir rétroactivement l’annulation des actes préjudiciables conclus par la personne vulnérable dans les deux années précédant le prononcé du jugement de protection. Cette période de deux années est appelée en droit des majeurs protégés, la « période suspecte », et correspond à une présomption d’altération des facultés mentales de la personne, bien avant son placement effectif sous protection.

Invoquer cette période suspecte permet d’obtenir la réduction des engagements financiers du majeur protégé.

La seule condition est ici d’établir que l’altération des facultés de la personne « était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. »

Une altération « notoire » signifie que toute personne normalement constituée ne pouvait ignorer qu’elle se trouvait en présence d’une personne présentant un trouble mental. 

Cette preuve résultera d’un certificat du médecin, d’attestations de la famille, de voisins, d’amis, de professionnels (aide de vie, infirmière…).

Une altération « connue du cocontractant » signifie que le tiers mal intentionné faisait partie des personnes qui connaissaient l’existence de l’altération, même si la victime aurait pu, devant d’autres, donner le change et faire illusion de sorte que ses troubles du jugement n’auraient pas été immédiatement visibles.

La réduction des engagements signifie, par exemple, s’agissant du prix d’une prestation, que l’on revient au prix du marché. Pour un artiste lié par un contrat conclu pendant la période suspecte, la réduction de ses engagements signifiera un nombre limité de dates.

Naturellement, la présomption de vulnérabilité, qui permet d’obtenir la réduction des engagements, permet également d’obtenir l’annulation des actes (comme en application de l’article 414-1 du code civil, cf. supra, A), ainsi que l’indique l’alinéa 2 de l’article 464 du code civil :

« Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. »

S’agissant de plusieurs achats consécutifs coûteux (voitures, instruments de musique, bijoux, …), le préjudice découlera par exemple de l’inutilité de l’acte, de l’épuisement de l’épargne de la personne protégé consécutivement à ces achats… En ce cas, l’achat pourra être annulé, et l’objet restitué en contrepartie de la restitution du prix.

Qui peut agir en justice ? Ici, la mesure de protection étant prononcée, l’action doit être intentée par le majeur protégé en curatelle, assisté de son curateur (ou de son habilité en cas d’habilitation assistance) ; par le tuteur en tutelle (ou par l’habilité en présence d’une habilitation représentation). 

Combien de temps pour agir ? L’action doit être initiée dans les cinq ans de l’acte (acte conclu dans les deux ans précédant la publication par le greffier, au répertoire civil, du jugement de protection).

Devant quel tribunal ? Il convient de saisir le Tribunal Judiciaire dont dépend le domicile du Défendeur.

Est-il possible d’agir au pénal également ? Oui, naturellement.

C/ Les règles applicables en présence d’un acte accompli par le majeur protégé en cours de mesure 

Envisageons à présent l’hypothèse dans laquelle, le jugement de protection prononcé, le majeur protégé effectue lui-même un acte dévolu à son curateur ou à son tuteur, et qu’il se met en danger.

L’article 465 du code civil est ici central.

1/ Premier cas : le majeur protégé effectue un acte qu’il était en droit de faire seul, mais il se met en danger

Par exemple, en curatelle simple, le curatélaire signe un contrat de bail (acte d’administration) mais le loyer contractuel est supérieur au prix du marché ; il conclut un contrat avec une société d’auxiliaires de vie pour une assistance, mais les prix pratiqués sont exorbitants par rapport aux prix de marché.

Un principe, une exception. 

Le principe est que l’acte peut être rescindé pour simple lésion, ou réduit en cas d’excès, dans les mêmes conditions qu’un acte passé par le majeur protégé par une sauvegarde de justice (art. 435 du code civil, cf. notre article sur la sauvegarde de justice).

L’exception est que si le jugement de protection a expressément autorisé le majeur protégé à accomplir l’acte, il ne peut y avoir d’action en rescision ni en réduction.

Exemple. Si le Juge avait autorisé expressément un majeur en curatelle, à sa demande, à acheter directement une voiture d’occasion dans la limite de tel prix, le majeur protégé qui achète une voiture à ce prix puis regrette son achat, ne pourra pas invoquer la réduction en cas d’excès en invoquant l’altération de ses facultés.

Ce principe et cette exception sont posées à l’article 465 – 1° du code civil :

« 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué »

2/ Deuxième cas : le majeur protégé effectue seul un acte pour lequel il devait être assisté de son curateur

L’acte n’est pas nul. En revanche, il est annulable si et seulement si un préjudice en résulte.

D’une certaine façon, cette règle vise à préserver l’autonomie de la personne. 

L’annulation d’un acte ne peut intervenir qu’en cas de préjudice.

Si un majeur placé en curatelle renforcée possède sur son compte courant une somme substantielle et qu’il décide, avant que le curateur ne prenne la main sur son compte, de s’acheter un canapé, un lit, ou tout autre élément d’équipement ou d’ameublement, de tels achats ne seront pas annulés si la personne en avait besoin, et qu’il ne se met pas en danger pour payer son loyer ou ses charges de copropriété !

Art. 465 – 2° c. civ. – « 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice »

Cette action en annulation devra être intentée soit par le majeur protégé assisté de son curateur (si le majeur protégé prend conscience d’avoir été lésé), soit par le curateur seul sur autorisation du Juge des tutelles (qui rendra une ordonnance supplétive). 

A l’inverse, si un curateur effectue seul un acte sans l’assistance du majeur protégé, l’acte est nul de plein droit (art. 465 – 4° du code civil).

L’acte est nul de plein droit… sauf si le Juge des tutelles régularise cet acte, en d’autres termes, sauf si le Juge rend une ordonnance autorisant rétroactivement le curateur (art. 465 dernier alinéa du code civil). Par exemple, si le curateur signe seul un contrat missionnant un organisme pour trouver des auxiliaires de vie (le majeur protégé devrait le co-signer,  mais n’est plus en état de le faire), sachant qu’une procédure d’aggravation en tutelle prendra des mois, le curateur sollicite auprès du Juge la régularisation de l’acte qu’il a conclu seul.

3/ Troisième cas – Le majeur protégé effectue seul un acte pour lequel il aurait dû être représenté

Ici, l’acte est évidemment nul de plein droit. Nous sommes en tutelle. Cette mesure de protection correspond aux altérations cognitives ou psychiatriques les plus sévères.

Les finances de la personne protégée sont ici gérées exclusivement par le tuteur. Aucune somme (en dehors des dépenses de la vie courante permises par l’usage, cf. supra, A) ne peut être engagée par quelqu’un d’autre que le tuteur. A fortiori, aucun acte de disposition (une vente immobilière, par exemple) ne peut être signé par le majeur en tutelle, seul.

Cela résulte de l’article 465 – 3° du code civil :

« 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice »

Cette action en annulation devra être intentée par le tuteur, sur autorisation expresse du Juge des tutelles (art. 465 – 5° du code civil). 

A l’inverse, si un tuteur effectue seul un acte sans l’autorisation du Juge, l’acte est nul de plein droit (art. 465 – 4° du code civil).

4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. 

L’acte est nul de plein droit… sauf si le Juge des tutelles régularise cet acte, en d’autres termes, si le Juge rend une ordonnance l’autorisant rétroactivement (art. 465 dernier alinéa du code civil).

Combien de temps pour agir ? L’action en justice doit être initiée dans les cinq ans de l’acte.

Devant quel tribunal ? Il convient de saisir le Tribunal Judiciaire dont dépend le domicile du Défendeur.

La Cabinet de Maître Valéry Montourcy maîtrise parfaitement l’ensemble de ces procédures d’annulation et défend avec énergie les majeurs protégés, à leur demande ou à la demande de leurs curateurs ou tuteurs, quotidiennement, partout en France.

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